ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES VERSEES DANS LE CADRE DU COVID-19

DELAI DE CARENCE
Le décret n° 434 du 16 avril 2020 précise que :

• pour les absences ayant pour origine un lien avec le Covid-19, l’indemnité complémentaire employeur est versée dès le premier jour d’absence.
• en revanche, pour les arrêts ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020 et qui résultent de maladie ou d’accident (sans lien avec le Covid-19), l’indemnité complémentaire employeur est versée à compter du 4ème jour d’absence.
• et prévoit que la durée de l’indemnisation des salariés concernés ne seront pas prises en compte dans l’appréciation de la durée maximale d’indemnisation au cours des 12 mois.

 

CONDITION D’ANCIENNETE
La condition d’ancienneté est supprimée, pour les arrêts de travail en cours au 12 mars 2020, et ceux qui ont commencé après cette date.
La mesure s’applique aussi aux arrêts ayant commencé avant le 12 mars, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail, pour les indemnités complémentaires perçues par les salariés à compter du 12 mars 2020.
Ces mesures cesseront de s’appliquer au plus tard le 31 décembre 2020.

L’Ordonnance ° 2020-428 du 15 avril 2020 indique que du 12 mars jusqu’au 30 avril 2020, le montant de l’indemnité complémentaire est maintenu à 90 % pour tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, qui bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises en cas d’épidémie et de protection de la santé.

INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE ET COTISATIONS SOCIALES
L’indemnité d’activité partielle versée au salarié est un revenu de remplacement :

• elle n’est pas assujettie aux cotisations et contributions de Sécurité sociale
• elle est soumise à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 % après abattement de 1,75 %

Nota :

• les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle doivent s’acquitter d’une cotisation supplémentaire maladie de 1,50 %
• les personnes fiscalement domiciliées hors de France, non redevables de la CSG et de la CRDS, et relevant à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie sont redevables d’une cotisation d’assurance maladie dont le taux est fixé à 2,80 %
• les salariés mahorais ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS, ils doivent s’acquitter d’une cotisation d’assurance maladie de 2,35 %.
• Les taux réduits et l’exonération de CSG-CRDS ne s’appliquent pas, au titre des indemnités d’activité partielle versées pour les périodes d’emploi de mars et jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2020.
• La CSG, la CRDS et la cotisation maladie due par les salariés non-résidents fiscaux en France sont écrêtées, si ce prélèvement a pour effet de réduire le montant net de l’allocation, éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous le smic brut.
• L’écrêtement s’applique également à la cotisation maladie due à Mayotte.

INDEMNITES COMPLEMENTAIRES VERSEES PAR L’EMPLOYEUR
Si l’employeur verse des indemnités complémentaires d’activité partielle au-delà de 70 % de la rémunération brute horaire de référence, ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvements sociaux que les indemnités d’activité partielle obligatoires (exonération de cotisations, assujettissement à CSG/CRDS sur les revenus de remplacement, etc.).
En revanche les sommes qui sont versées en contrepartie d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle sont assujetties aux cotisations et contributions sociales au même titre que des rémunérations d’activité.

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA)
Initialement, pour bénéficier des exonérations sociales (cotisations, CSG/CRDS) et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) de l’année 2020 devait être versée dans une entreprise couverte par un accord d’intéressement.
Cette condition est supprimée par l’ordonnance n° 385 du 1er avril 2020. Ainsi, même sans accord d’intéressement, tout employeur pourra verser une prime exonérée dans la limite de 1 000 €. En cas de prime d’un montant supérieur, la fraction excédentaire sera soumise à cotisations et contributions sociales et imposable.

En présence d’un accord d’intéressement, la prime est exonérée dans la limite de 2 000 €.
Si l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime, alors celle-ci pourra être exonérée des cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu jusqu’à un montant de 2 000 €.

Trois hypothèses peuvent se présenter :

• l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement et a déjà versé une prime exceptionnelle en 2020 : elle pourra verser une deuxième prime et le plafond d’exonération de 2 000 € s’apprécie en cumulant les montants des deux primes
• l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement mais n’a pas versé de prime exceptionnelle en 2020 : elle peut verser une prime exonérée dans la limite de 2 000 €
• l’entreprise, non couverte, conclut un accord d’intéressement d’ici le 31 août 2020 : elle peut verser une prime exonérée dans la limite de 2 000 €.

À titre dérogatoire, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 pourront porter sur une durée comprise entre 1 an et 3 ans, au lieu des 3 ans de principe.

Sans changement, la prime n’est exonérée que pour les salariés ayant perçu sur les 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel, calculé en fonction de la durée du travail prévue au contrat (à proratiser en cas de temps partiel ou pour les salariés qui ne sont pas employés sur toute la période).

Le montant de la prime peut être modulé entre les salariés en fonction de différents critères : rémunération, classification, durée contractuelle du travail en cas de temps partiel, présence effective sur l’année écoulée et un nouveau critère est institué à savoir : les conditions de travail liées à l’épidémie de coronavirus (Covid-19).

Initialement, la prime exceptionnelle devait être versée jusqu’au 30 juin 2020. La nouvelle date limite de versement est fixée au 31 août 2020.
De ce fait les entreprises ont jusqu’au 31 août 2020 pour se doter d’un accord d’intéressement (dont la durée peut être comprise entre 1 an et 3 ans) si elles entendent mettre en place et verser une prime exonérée allant jusqu’à 2 000 €.

Sans accord d’intéressement, elles pourront mettre en place et verser jusqu’au 31 août 2020 une prime exonérée dans la limite de 1 000 €.

Salariés éligibles
La prime bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou ajouté par l’ordonnance à la date de dépôt de l’accord ou de la signature de la décision unilatérale mettant en place la prime.
Sans changement, cet accord ou cette décision unilatérale peut réserver l’attribution de la prime à des salariés dont la rémunération n’excède pas un plafond déterminé (le cas échéant, il peut être fixé à un niveau inférieur au seuil de 3 SMIC qui gouverne les exonérations).

ALLOCATION D’ACTIVITE PARTIELLE : NOMBRE D’HEURES
Le contingent annuel, en principe fixé à 1 000 heures par an et par salarié pour l’ensemble des branches professionnelles a été relevé par arrêté du 31 mars 2020, à 1 607 heures par an et par salarié jusqu’au 31 décembre 2020.
Si la situation particulière de l’entreprise le justifie, ce plafond peut être dépassé, sur décision conjointe du ministre de l’Emploi et du ministre du Budget.

Le dispositif de l’activité partielle est dorénavant ouvert aux salariés en portage salarial, aux cadres dirigeants. Les travailleurs temporaires peuvent bénéficier de l’allocation complémentaire de rémunération mensuel minimale (RMM). Des précisions sont également apportées concernant la rémunération des alternants.

ACTIVITE PARTIELLE : APPRENTIS ET SALARIES EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Si la rémunération des apprentis ou des salariés en contrat de professionnalisation est inférieure au SMIC, l’employeur doit leur verser une indemnité horaire d’activité partielle d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositions du Code du travail.
L’ordonnance n° 428 du 15 avril 2020 complète cette disposition en faisant également référence aux dispositions conventionnelles applicables sur la rémunération des alternants ceci dans le cas où votre convention collective prévoit un pourcentage différent que celui du Code du travail.

Si ces salariés sont rémunérés au SMIC ou perçoivent une rémunération supérieure à celui-ci, l’ordonnance précise que l’indemnité horaire d’activité partielle correspond à 70 % de leur rémunération horaire brute antérieure, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros. Si celui-ci est inférieur ou égal, l’indemnité horaire d’activité partielle est égale à 8,03 euros.

ACTIVITE PARTIELLE : NOUVEAUX BENEFICIAIRES (Ordonnance n° 428 du 15 avril 2020)

Les cadres dirigeants ne pouvaient pas être pas être placés en activité partielle car ils ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Dans le cadre des mesures exceptionnelles, cette règle est modifiée et ils peuvent bénéficier à présent de ce dispositif en cas de fermeture temporaire de l’établissement (ou en partie).
Si la durée de travail est seulement réduite, ils ne bénéficient pas du dispositif de chômage partiel.

Les salariés titulaires d’un CDI en portage salarial bénéficient également du dispositif de l’activité partielle. Ce placement en chômage partiel concerne les périodes sans prestation à une entreprise cliente.
Les travailleurs temporaires peuvent bénéficier de la rémunération mensuelle minimale (RMM). En activité partielle, s’ils perçoivent une rémunération inférieure à la rémunération minimale mensuelle (salaire net + indemnité nette de chômage partiel), l’entreprise de travail temporaire doit leur verser une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu’ils ont effectivement perçue. Ce qui correspond à un SMIC net.

Les dispositions issues de cette Ordonnance s’appliquent à compter du 12 mars 2020.

 

Restant à votre service pour tout complément

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